LIVRE PREMIER — DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES JURIDICTIONS › TITRE VIII — DES JUGEMENTS ET ARRETS › Chapitre I — Dispositions générales › Section 1 — De l'audience
Article 268
La juridiction saisie peut, après clôture des plaidoiries, ordonner la remise au rôle de l'affaire, chaque fois qu'il sera nécessaire.
Elle peut le faire également à la demande d’une des parties, ou à raison du changement intervenu dans sa composition.
La réouverture des plaidoiries intervient sur ordre verbal du président de la formation concernée.