LIVRE PREMIER — DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES JURIDICTIONS › TITRE VIII — DES JUGEMENTS ET ARRETS › Chapitre I — Dispositions générales › Section 1 — De l'audience
Article 260
Doivent être communiquées au ministère public, dix (10) jours au moins avant la date de l'audience, les causes suivantes :
1) - celles où sont partie l'Etat, l'une des collectivités territoriales et les établissements publics à caractère administratif ;
2) - le règlement de juges ;
3) - les récusations de magistrats ;
4) - l'état civil ;
5) - la protection des incapables ;
6) - l'inscription de faux ;
7) - la faillite et le règlement judiciaire ;
8) - la responsabilité pécuniaire des dirigeants sociaux.
Le représentant du ministère public peut prendre connaissance de toutes autres causes dans lesquelles il estime son intervention nécessaire.
Le juge peut toujours ordonner d'office la communication d'une affaire au représentant du ministère public.