Loi n° 08-09
· ج.ر عدد 21 لسنة 2008
معدَّل
Loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative
LIVRE PREMIER — DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES JURIDICTIONS › TITRE VIII — DES JUGEMENTS ET ARRETS › Chapitre I — Dispositions générales
Article 259
Le représentant du ministère public est partie jointe dans les affaires qui doivent lui être communiquées. Il intervient pour donner son avis par écrit sur l'application de la loi dans ces affaires. 23 avril 2008