Loi n° 08-09
· ج.ر عدد 21 لسنة 2008
معدَّل
Loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative
LIVRE PREMIER — DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES JURIDICTIONS › TITRE VIII — DES JUGEMENTS ET ARRETS › Chapitre I — Dispositions générales
Article 258
Le représentant du ministère public est tenu de conclure par écrit et d'assister à l'audience dans les causes où il est partie principale.