LIVRE PREMIER — DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES JURIDICTIONS › TITRE VII — DE LA RECUSATION ET DU RENVOI › Chapitre III — Du renvoi pour cause de suspicion légitime
Article 251
Si le président s'oppose à la demande, il transmet l'affaire avec les motifs de son refus au président de la juridiction immédiatement supérieure. Cette juridiction statue dans le mois, en chambre du conseil, sans qu'il soit nécessaire d'appeler les parties.
La copie de la décision est adressée par les soins de la juridiction saisie à la juridiction dont le dessaisissement est demandé.
Elle est signifiée par la partie la plus diligente aux autres parties au procès.