LIVRE PREMIER — DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES JURIDICTIONS › TITRE VII — DE LA RECUSATION ET DU RENVOI › Chapitre III — Du renvoi pour cause de suspicion légitime
Article 250
La demande de renvoi pour cause de suspicion légitime est présentée en les mêmes formes que celles exigées de la requête introductive d'instance. Elle est examinée sous huitaine par le président de la juridiction concernée.
Si le président estime la demande fondée, il désigne une autre formation de jugement ou la transmet au président de la juridiction immédiatement supérieure, à l'effet de désigner une juridiction de renvoi.
Cette ordonnance n'est susceptible d'aucune voie de recours.