LIVRE PREMIER — DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES JURIDICTIONS › TITRE VII — DE LA RECUSATION ET DU RENVOI › Chapitre I — De la récusation › Section 2 — Des procédures de récusation
Article 243
Quand le magistrat récusé est président d'un tribunal, la demande de récusation est présentée directement au président de la cour dont relève le magistrat ; il est alors statué conformément à l'alinéa 4 de l'article 242 ci-dessus.
Quand le magistrat récusé est président d'une cour, la demande de récusation est présentée directement au premier président de la Cour suprême ; il est alors statué conformément à l'alinéa 6 de l'article 242 ci dessus.