LIVRE PREMIER — DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES JURIDICTIONS › Titre I — L'action › Chapitre IV — De la présentation des documents
Article 23
Les pièces produites conformément à l'article 22 ci-dessus sont communiquées par les soins du greffier aux parties au cours ou en dehors de l'audience.
A la demande de l'une des parties, le juge peut ordonner verbalement la communication d'une pièce produite devant lui et dont il est établi qu'elle n'a pas été communiquée à l’autre partie et fixer les délais et modalités de cette communication.
Le juge peut écarter des débats toutes pièces qui n'auraient pas été communiquées dans les délais et selon les modalités qu'il aura fixées.