Loi n° 08-09
· ج.ر عدد 21 لسنة 2008
معدَّل
Loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative
LIVRE PREMIER — DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES JURIDICTIONS › TITRE VI — DES INCIDENTS D'INSTANCE › Chapitre VII — De l'acquiescement aux demandes et au jugement
Article 237
L'acquiescement est le renoncement d'une partie à contester, soit la demande de son adversaire, soit un jugement déjà rendu. Il peut être total ou partiel.