LIVRE PREMIER — DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES JURIDICTIONS › Titre I — L'action › Chapitre IV — De la présentation des documents
Article 21
Les pièces, titres et documents, dont il est fait état par les parties à l'appui de leurs prétentions, doivent être produits devant le greffe de la juridiction en la forme de minutes ou d'expéditions, ou copies conformes à l'original et communiqués à la partie adverse.
Néanmoins, le juge peut en accepter des copies, le cas échéant.
Ils peuvent être communiqués aux parties en la forme de copies.