Loi n° 08-09
· ج.ر عدد 21 لسنة 2008
معدَّل
Loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative
LIVRE PREMIER — DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES JURIDICTIONS › Titre I — L'action › Chapitre III — Des formes et des mentions de la citation à comparaître
Article 20
A la date fixée par la citation à comparaître, les parties comparaissent en personne ou par l'intermédiaire de leurs avocats ou mandataires.