LIVRE PREMIER — DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES JURIDICTIONS › Titre I — L'action › Chapitre III — Des formes et des mentions de la citation à comparaître
Article 19
Sous réserve des dispositions des articles 406 à 416 du présent code, la citation à comparaître est remise aux parties par l'intermédiaire d'un huissier qui dresse un procès-verbal comportant les mentions ci-après :
1 - les nom, prénoms, adresse professionnelle, timbre et signature de l'huissier ainsi que la date et l'heure de la signification,
2 - les nom, prénoms et domicile du demandeur,
3 - les nom, prénoms et domicile de la personne qui a reçu la signification. S'il s'agit d'une personne morale, mention est faite de ses forme, dénomination et siège social ainsi que des nom, prénoms et qualité de la personne qui a reçu cette signification.
4 - la signature de la personne qui a reçu la signification ainsi que la nature, le numéro et la date de délivrance de la pièce établissant son identité,
5 - la remise au destinataire de la citation à comparaître accompagnée d'une copie de la requête introductive visée par le greffier,
6 - mention sur le procès-verbal faite du refus de recevoir la citation à comparaître, ou de l'impossibilité de sa remise ou du refus de signer,
7 - l'apposition de l'empreinte digitale si le destinataire se trouve dans l'impossibilité de signer le procès-verbal,
8 - l'indication, que faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement sera rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par le demandeur.