LIVRE PREMIER — DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES JURIDICTIONS › TITRE IV — DES MOYENS DE PREUVE › Chapitre II — Des mesures d'instruction › Section 14 — Du serment
Article 193
La partie à laquelle le serment a été déféré le prête en personne à l'audience ou au lieu désigné par le juge. Si elle justifie de l'impossibilité de se déplacer, le serment peut être prêté soit devant un magistrat commis à cet effet, qui se transporte auprès d'elle assisté de son greffier, soit devant le tribunal de sa résidence.
Le serment est prêté, selon les cas, en présence du greffier ou de l'huissier qui en dressera procès-verbal et, dans tous les cas, de l'autre partie ou celle-ci dûment appelée.