LIVRE PREMIER — DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES JURIDICTIONS › TITRE IV — DES MOYENS DE PREUVE › Chapitre II — Des mesures d'instruction › Section 14 — Du serment
Article 190
La partie qui défère le serment énonce les faits sur lesquels il doit porter.
Que le serment soit déféré à la demande d'une partie ou d'office, le juge détermine dans la décision les faits sur lesquels il sera reçu.
Le serment ne peut être déféré sur un fait contraire à l'ordre public.