LIVRE PREMIER — DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES JURIDICTIONS › Titre I — L'action › Chapitre III — Des formes et des mentions de la citation à comparaître
Article 18
La citation à comparaître doit comporter obligatoirement les mentions énumérées ci-après :
1 - les nom, prénoms, adresse professionnelle, timbre, signature de l'huissier, date et heure de la signification.
2 - les nom, prénoms et domicile du demandeur,
3 - les nom, prénoms et domicile de la personne citée à comparaître,
4 - la dénomination, la forme, le siège social de la personne morale ainsi que la qualité de son représentant légal ou conventionnel,
5 - la date et l'heure de la première audience.