LIVRE PREMIER — DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES JURIDICTIONS › TITRE IV — DES MOYENS DE PREUVE › Chapitre II — Des mesures d'instruction › Section 13 — De l'inscription de faux contre les actes authentiques › Sous-section 2 — De l'inscription de faux par voie principale
Article 187
Le juge ordonne le dépôt de la pièce arguée de faux, au greffe, dans un délai qui ne pourrait excéder les huit (8) jours, et procède comme il est dit aux articles 165, 167 à 170 et 174 du présent code.