LIVRE PREMIER — DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES JURIDICTIONS › TITRE IV — DES MOYENS DE PREUVE › Chapitre II — Des mesures d'instruction › Section 13 — De l'inscription de faux contre les actes authentiques › Sous-section 1 — De l'inscription de faux par voie incidente
Article 181
Quand l'une des parties s'inscrit en faux, par voie incidente, contre un acte authentique, le juge peut passer outre s'il estime que la décision ne dépend pas de la pièce arguée de faux ; dans le cas contraire, il invite la partie qui l'a produite à déclarer si elle entend s'en servir.
Si la partie déclare qu'elle n'entend pas s'en servir ou ne fait pas de déclarations, l'acte est écarté.
Si elle déclare qu'elle entend s'en servir, le juge l'invite à en remettre l'original ou la copie conforme au greffe de la juridiction, dans un délai qui ne saurait être supérieur à huit (8) jours.
Faute de dépôt de la pièce dans ce délai, elle est écartée.
Si cette pièce est en minute dans un dépôt public, le juge ordonne au dépositaire d'effectuer sa remise au greffe de la juridiction.