LIVRE PREMIER — DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES JURIDICTIONS › TITRE IV — DES MOYENS DE PREUVE › Chapitre II — Des mesures d'instruction › Section 13 — De l'inscription de faux contre les actes authentiques › Sous-section 1 — De l'inscription de faux par voie incidente
Article 180
L'inscription de faux par voie incidente est formée par conclusions déposées devant le juge saisi de l'action principale. Ces conclusions doivent, sous peine d'irrecevabilité, énoncer avec précision les moyens que la partie invoque pour établir le faux.
Elles doivent être notifiées, à l'autre partie, par les soins de la partie demanderesse à la demande incidente. Le juge fixe les délais qu'il accorde à la partie défenderesse pour répondre à cette demande.