LIVRE PREMIER — DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES JURIDICTIONS › TITRE IV — DES MOYENS DE PREUVE › Chapitre II — Des mesures d'instruction › Section 11 — De la vérification d'écriture
Article 174
S'il est prouvé par la vérification d'écriture que la pièce est écrite ou signée par celui qui l'a déniée, il est passible d'une amende civile de cinq mille dinars (5.000 DA) à cinquante mille dinars (50.000 DA), sans préjudice des réparations civiles et dépens.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 15