Loi n° 08-09
· ج.ر عدد 21 لسنة 2008
معدَّل
Loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative
LIVRE PREMIER — DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES JURIDICTIONS › TITRE IV — DES MOYENS DE PREUVE › Chapitre II — Des mesures d'instruction › Section 11 — De la vérification d'écriture
Article 173
Lorsque le défendeur qui a été régulièrement cité ne comparaît pas, ou lorsqu'il dénie ou méconnaît l'écriture ou la signature, il est procédé comme il est dit aux articles 165 et suivants du présent code.