LIVRE PREMIER — DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES JURIDICTIONS › Titre I — L'action › Chapitre II — De la requête introductive d'instance
Article 16
La requête est inscrite immédiatement sur un registre ad hoc suivant ordre de réception avec indication des noms et prénoms des parties, le numéro de l'affaire et la date de la première audience.
La mention du numéro de l'affaire et de la date de la première audience est portée par le greffier sur les copies de la requête introductive d'instance, qu'il remet au demandeur aux fins de signification aux parties.
Un délai d'au moins vingt (20) jours doit être observé entre la date de remise de la citation à comparaître et la date de la première audience, sauf si la loi en dispose autrement.
Les délais de citation à comparaître devant toutes les juridictions sont augmentés de trois (3) mois, si la personne citée à comparaître réside à l'étranger. 23 avril 2008