LIVRE PREMIER — DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES JURIDICTIONS › TITRE IV — DES MOYENS DE PREUVE › Chapitre II — Des mesures d'instruction › Section 11 — De la vérification d'écriture
Article 165
Lorsqu'une partie dénie l'écriture ou la signature qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle attribuée à un tiers, le juge peut passer outre s'il estime que le moyen est sans intérêt pour la solution du litige.
Dans le cas contraire, il paraphe la pièce contestée et ordonne le dépôt de son original au greffe et ordonne également qu'il sera procédé à une vérification d'écriture, tant par titre que par témoin et, s'il y a lieu, par expert.
Le dossier de l'affaire est communiqué au ministère public aux fins de conclusions écrites.
Si le juge pénal est saisi, il est sursis à statuer sur l'action en vérification d'écriture jusqu' à ce qu'il ait été statué au pénal.