LIVRE PREMIER — DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES JURIDICTIONS › TITRE IV — DES MOYENS DE PREUVE › Chapitre II — Des mesures d'instruction › Section 10 — De l'audition de témoins › Sous-section 4 — De la déposition
Article 160
La déposition du témoin fait l'objet d'un procès-verbal. 23 avril 2008 Il comporte les mentions suivantes :
1 - les lieu, jour et heure de l'audition du témoin,
2 - la présence ou l'absence des parties,
3 - les nom, prénoms, profession et domicile du témoin,
4 - la prestation de serment du témoin, son degré de parenté, d'alliance ou sa dépendance avec les parties,
5 - les reproches présentés contre le témoin, s'il y a lieu,
6 - les dépositions et la lecture qui en a été faite au témoin.