Loi n° 08-09
· ج.ر عدد 21 لسنة 2008
معدَّل
Loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative
LIVRE PREMIER — DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES JURIDICTIONS › TITRE IV — DES MOYENS DE PREUVE › Chapitre II — Des mesures d'instruction › Section 10 — De l'audition de témoins › Sous-section 4 — De la déposition
Article 158
Le témoin doit déposer sans lire aucun écrit.
Le juge peut, soit d'office, soit à la demande des parties ou de l'une d'elles, lui adresser toutes questions utiles.