LIVRE PREMIER — DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES JURIDICTIONS › TITRE IV — DES MOYENS DE PREUVE › Chapitre II — Des mesures d'instruction › Section 10 — De l'audition de témoins › Sous-section 3 — Des reproches présentés contre un témoin
Article 157
Les reproches doivent être soulevés avant la déposition, à moins que leur cause ne soit révélée après celle-ci et en cours d'audition des autres témoins.
En ce dernier cas, si le reproche est admis, la déposition est nulle.