LIVRE PREMIER — DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES JURIDICTIONS › TITRE IV — DES MOYENS DE PREUVE › Chapitre II — Des mesures d'instruction › Section 10 — De l'audition de témoins › Sous-section 2 — De la défaillance du témoin
Article 155
S'il est justifié que le témoin est dans l'impossibilité de se présenter au jour fixé, le juge peut lui accorder un délai ou se transporter pour recevoir sa déposition.
Si le témoin est domicilié en dehors du ressort de la juridiction, le juge peut délivrer une commission rogatoire à l'effet de recueillir son témoignage.