LIVRE PREMIER — DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES JURIDICTIONS › TITRE IV — DES MOYENS DE PREUVE › Chapitre II — Des mesures d'instruction › Section 10 — De l'audition de témoins
Article 151
La décision qui ordonne l'audition des témoins indique les faits sur lesquels elle doit porter. Le jour et l'heure de l'audience au cours de laquelle il doit y être procédé sont fixés par le juge, en fonction des circonstances propres à chaque affaire.
Cette décision contient invitation aux parties d'avoir à se présenter et à présenter leurs témoins aux jour et heure fixés à l’audience.