Loi n° 08-09
· ج.ر عدد 21 لسنة 2008
معدَّل
Loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative
LIVRE PREMIER — DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES JURIDICTIONS › TITRE IV — DES MOYENS DE PREUVE › Chapitre II — Des mesures d'instruction › Section 9 — Des constatations et visites des lieux
Article 148
Le juge peut entendre au cours de son transport, d'office ou à la demande des parties, toute personne dont l'audition lui paraît nécessaire.
Il peut également dans les mêmes conditions entendre les parties.