LIVRE PREMIER — DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES JURIDICTIONS › TITRE IV — DES MOYENS DE PREUVE › Chapitre II — Des mesures d'instruction › Section 9 — Des constatations et visites des lieux
Article 146
Le juge peut, d'office ou à la demande des parties, procéder aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu'il estime nécessaires, en se transportant, si besoin est, sur les lieux.
A l'audience, il fixe les lieu, jour et heure de son transport, et invite les parties à assister aux opérations.
Lorsque la décision de transport sur les lieux émane d'une formation collégiale, elle peut être exécutée par le magistrat rapporteur.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 13 En cas d'absence des parties ou de l'une d'elles, il est procédé selon les dispositions de l'article 85 du présent code.