LIVRE PREMIER — DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES JURIDICTIONS › TITRE IV — DES MOYENS DE PREUVE › Chapitre II — Des mesures d'instruction › Section 8 — De l'expertise › Sous-section 5 — De la décision relative à l'expertise
Article 145
La décision ordonnant l'expertise ne peut être frappée d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec celle qui statue sur le fond du litige.
Les discussions relatives aux éléments de l'expertise ne peuvent constituer des moyens au soutien de l'appel ou du pourvoi en cassation si elles n'ont pas été soulevées, préalablement, devant la juridiction qui a statué sur les résultats de ladite expertise.