LIVRE PREMIER — DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES JURIDICTIONS › TITRE IV — DES MOYENS DE PREUVE › Chapitre II — Des mesures d'instruction › Section 8 — De l'expertise › Sous-section 3 — De l'exécution de l'expertise
Article 140
L'avance des vacations et frais des experts ne peut, en aucun cas, être faite directement par les parties aux experts.
L'acceptation par un expert inscrit au tableau d'une avance ainsi faite entraine sa radiation et la nullité de l'expertise.