LIVRE PREMIER — DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES JURIDICTIONS › TITRE IV — DES MOYENS DE PREUVE › Chapitre II — Des mesures d'instruction › Section 8 — De l'expertise › Sous-section 3 — De l'exécution de l'expertise
Article 135
Sauf les cas où la présence des parties n'est pas possible, en raison de la nature de l'expertise, l'expert doit les aviser par voie d'huissier, des jour, heure et lieu de son déroulement.