LIVRE PREMIER — DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES JURIDICTIONS › TITRE IV — DES MOYENS DE PREUVE › Chapitre II — Des mesures d'instruction › Section 8 — De l'expertise › Sous-section 2 — Du remplacement et de la récusation des experts
Article 132
En cas de refus ou d'empêchement de l'expert d'accomplir la mission confiée, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance sur requête rendue par le juge qui l'a désigné.
L'expert qui, après avoir accepté sa mission, ne la remplit pas, ne fait pas ou ne dépose pas son rapport dans le délai prescrit, peut être condamné à tous frais frustratoires et, s'il échet, à des réparations civiles.
L'expert peut, en outre, être remplacé.