LIVRE PREMIER — DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES JURIDICTIONS › TITRE IV — DES MOYENS DE PREUVE › Chapitre II — Des mesures d'instruction › Section 8 — De l'expertise › Sous-section 1 — De la désignation des experts
Article 131
L'expert qui ne figure pas au tableau des experts prête serment devant le juge désigné à cet effet, par la décision qui ordonne l'expertise.
Une copie du procès-verbal de prestation de serment est déposée au dossier de l'affaire.