LIVRE PREMIER — DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES JURIDICTIONS › TITRE IV — DES MOYENS DE PREUVE › Chapitre II — Des mesures d'instruction › Section 8 — De l'expertise › Sous-section 1 — De la désignation des experts
Article 129
Le juge qui ordonne l'expertise fixe le montant d'une provision à faire valoir sur les frais de l'expert aussi proche que possible de sa rémunération définitive prévisible.
Il désigne la partie ou les parties qui devront consigner le montant de la provision au greffe dans le délai qu'il détermine.
Le défaut de consignation au délai prescrit de la provision entraîne la caducité de la désignation de l'expert.