LIVRE PREMIER — DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES JURIDICTIONS › TITRE IV — DES MOYENS DE PREUVE › Chapitre II — Des mesures d'instruction › Section 8 — De l'expertise › Sous-section 1 — De la désignation des experts
Article 127
Si plusieurs experts sont désignés, ils procèdent ensemble aux opérations et dressent un même et seul rapport.
Dans le cas où ils sont d'avis contraires, chacun d'eux doit motiver son opinion.