LIVRE PREMIER — DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES JURIDICTIONS › TITRE IV — DES MOYENS DE PREUVE › Chapitre II — Des mesures d'instruction › Section 7 — Des commissions rogatoires internationales › Sous-section 3 — De l'exécution des commissions rogatoires internationales
Article 124
L'exécution des commissions rogatoires a lieu sans frais ni taxes.
Toutefois, les sommes dues aux témoins, aux experts, aux interprètes ainsi qu' à toute personne prêtant son concours à l'exécution de la commission rogatoire, sont à la charge de l'autorité étrangère, sous réserve des dispositions prévues par les conventions judiciaires.