LIVRE PREMIER — DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES JURIDICTIONS › TITRE IV — DES MOYENS DE PREUVE › Chapitre II — Des mesures d'instruction › Section 7 — Des commissions rogatoires internationales › Sous-section 3 — De l'exécution des commissions rogatoires internationales
Article 118
La commission rogatoire est exécutée conformément à la loi algérienne à moins que la juridiction étrangère n'ait demandé qu'il y soit procédé selon une forme particulière, à condition qu'elle ne soit pas contraire à la législation nationale