LIVRE PREMIER — DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES JURIDICTIONS › TITRE IV — DES MOYENS DE PREUVE › Chapitre II — Des mesures d'instruction › Section 7 — Des commissions rogatoires internationales › Sous-section 2 — Des commissions rogatoires reçues
Article 115
Le ministre de la justice, garde des sceaux, transmet au procureur général près la cour, dans le ressort territorial de laquelle elles doivent être exécutées, les commissions rogatoires qui lui sont adressées par les Etats étrangers.