LIVRE PREMIER — DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES JURIDICTIONS › TITRE IV — DES MOYENS DE PREUVE › Chapitre II — Des mesures d'instruction › Section 7 — Des commissions rogatoires internationales › Sous-section 1 — Des commissions rogatoires émises
Article 114
Le procureur général fait aussitôt parvenir la commission rogatoire au ministre de la justice, garde des sceaux, aux fins de transmission, à moins qu'en vertu d'une convention judiciaire elle puisse être faite directement à l'autorité judiciaire étrangère.