LIVRE PREMIER — DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES JURIDICTIONS › TITRE IV — DES MOYENS DE PREUVE › Chapitre II — Des mesures d'instruction › Section 7 — Des commissions rogatoires internationales › Sous-section 1 — Des commissions rogatoires émises
Article 113
Le greffier de la juridiction commettante adresse au procureur général une expédition de la décision donnant commission rogatoire accompagnée d'une traduction officielle établie à la diligence des parties.