LIVRE PREMIER — DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES JURIDICTIONS › TITRE IV — DES MOYENS DE PREUVE › Chapitre II — Des mesures d'instruction › Section 6 — Des commissions rogatoires internes
Article 108
Lorsque le déplacement du juge hors de son ressort ne peut se faire en raison de l'éloignement ou des dépenses qu'il occasionne, il peut délivrer une commission rogatoire à une juridiction compétente de même degré ou de degré inférieur à l'effet de procéder aux mesures ordonnées.