LIVRE PREMIER — DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES JURIDICTIONS › TITRE IV — DES MOYENS DE PREUVE › Chapitre II — Des mesures d'instruction › Section 5 — De la comparution des parties et de l'interrogatoire
Article 106
Si l'une des parties justifie de l'impossibilité de se présenter, le juge peut se transporter auprès d'elle pour l'entendre, après avoir préalablement informé la partie adverse, qui pourra obtenir copie du procès-verbal dressé à la suite de cette opération.