LIVRE V — DES MODES ALTERNATIFS DE REGLEMENT DES LITIGES › Titre II — De l'arbitrage › Chapitre VI — Dispositions particulières à l'arbitrage commercial international › Section 3 — De la reconnaissance, de l'exécution forcée et des voies de recours à l'égard des sentences d'arbitrage international › Sous-section 3 — Des voies de recours à l'égard des sentences d'arbitrage international
Article 1056
L'appel de l'ordonnance qui accorde la reconnaissance ou l'exécution n'est ouvert que dans les cas suivants :
1) si le tribunal arbitral a statué sans convention d'arbitrage ou sur convention nulle ou expirée ;
2) si le tribunal arbitral a été irrégulièrement composé ou l'arbitre unique irrégulièrement désigné ;
3) si le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée ;
4) lorsque le principe de la contradiction n'a pas été respecté ;
5) si le tribunal arbitral n'a pas motivé ou s'il y a contrariété de motifs ;
6) si la sentence est contraire à l'ordre public international.