LIVRE V — DES MODES ALTERNATIFS DE REGLEMENT DES LITIGES › Titre II — De l'arbitrage › Chapitre VI — Dispositions particulières à l'arbitrage commercial international › Section 2 — Organisation de l'arbitrage international › Sous-section 2 — De l'instance arbitrale
Article 1048
Si l'aide de l'autorité judiciaire est nécessaire pour l'administration de la preuve ou pour prolonger la mission des arbitres ou valider des actes de procédure ou pour d'autres cas, le tribunal arbitral, ou les parties d'entente avec lui, ou la partie la plus diligente autorisée par lui, peuvent requérir, sur simple requête, le concours du juge compétent. Ce juge applique son propre droit.