LIVRE V — DES MODES ALTERNATIFS DE REGLEMENT DES LITIGES › Titre II — De l'arbitrage › Chapitre VI — Dispositions particulières à l'arbitrage commercial international › Section 2 — Organisation de l'arbitrage international › Sous-section 2 — De l'instance arbitrale
Article 1044
Le tribunal arbitral statue sur sa propre compétence. L'exception d'incompétence doit être soulevée préalablement à toute défense au fond.
Le tribunal arbitral statue sur sa compétence par une décision préliminaire sauf si l'exception d'incompétence est liée au fond du litige.