Loi n° 08-09
· ج.ر عدد 21 لسنة 2008
معدَّل
Loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative
LIVRE V — DES MODES ALTERNATIFS DE REGLEMENT DES LITIGES › Titre II — De l'arbitrage › Chapitre II — L'instance arbitrale
Article 1022
Chacune des parties est tenue de produire ses défenses et pièces quinze (15) jours au moins avant l'expiration du délai de l'arbitrage ; les arbitres sont tenus de juger sur ce qui aura été produit.