LIVRE V — DES MODES ALTERNATIFS DE REGLEMENT DES LITIGES › Titre II — De l'arbitrage › Chapitre II — L'instance arbitrale
Article 1021
Les arbitres ne peuvent se déporter si leurs opérations sont commencées ; ils ne peuvent être récusés, si ce n'est pour une cause survenue depuis leur désignation.
S'il est formé inscription de faux, même purement civile, ou s'il s'élève quelque incident criminel, les arbitres renvoient les parties à se pourvoir ; les délais de l'arbitrage reprennent leur cours à dater du jugement de l'incident.