LIVRE V — DES MODES ALTERNATIFS DE REGLEMENT DES LITIGES › Titre II — De l'arbitrage › Chapitre I — Des conventions d'arbitrage › Section 3 — Dispositions communes
Article 1016
Un arbitre peut être récusé :
1 - lorsqu'il ne répond pas aux qualifications convenues entre les parties ;
2 - lorsqu'il existe une cause de récusation prévue par le règlement d'arbitrage adopté par les parties ;
3 - lorsque les circonstances permettent de douter légitimement de son indépendance, notamment en raison de l'existence, directe ou par personne interposée, d'intérêts, de liens économiques ou familiaux avec une partie.
Une partie ne peut récuser un arbitre qu'elle a désigné ou qu'elle a contribué à désigner que pour une cause dont elle a eu connaissance après cette désignation.
Le tribunal arbitral et l'autre partie doivent être informés sans délai de la cause de récusation.
En cas de litige et si les parties ou le règlement d'arbitrage n'ont pas réglé la procédure de récusation, le juge compétent statue par ordonnance à la requête de la partie la plus diligente.
Cette ordonnance n'est susceptible d'aucune voie de recours.