LIVRE V — DES MODES ALTERNATIFS DE REGLEMENT DES LITIGES › Titre II — De l'arbitrage › Chapitre I — Des conventions d'arbitrage › Section 3 — Dispositions communes
Article 1014
La mission d'arbitre n'est confiée à une personne physique, que si elle jouit de ses droits civiques.
Si la convention d'arbitrage désigne une personne morale, celle-ci désigne, un ou plusieurs de ses membres en qualité d'arbitre.